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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R135-3

Article R135-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 43

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance

Texte de l'article

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide. Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 12 décembre 1992→ 1 juillet 2012
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MODIFIEDepuis le 1 juillet 2012→ 10 août 2017
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En vigueurDepuis le 10 août 2017

Décisions citant cet article

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CC

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