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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier›Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.›R126-2

Article R126-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 37

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

Articles cités dans le texte

Article R126-1

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article R126-2 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5 / 7 SSR

CETAT:CETATEXT000008149392

19 février 2003
CE

5ème et 4ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000021385704

4 décembre 2009
CE

7 / 10 SSR

CETAT:CETATEXT000007976714

4 novembre 1998
CA

Pôle 1 - Chambre 11

6791de4e93ef93c421386a5b

22 janvier 2025
CE

10/ 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007703665

14 janvier 1987
CA

Pôle 1 - Chambre 12

6801dcb62d41c0a3fc6eca9b

17 avril 2025
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