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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R126-3

Article R126-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 37

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance

Texte de l'article

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an. Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 12 décembre 1992→ 17 mars 1995
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MODIFIEDepuis le 17 mars 1995→ 18 mars 2003
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MODIFIEDepuis le 18 mars 2003→ 1 avril 2006
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MODIFIEDepuis le 1 avril 2006→ 10 août 2017
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En vigueurDepuis le 10 août 2017

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