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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural›Chapitre II : Aménagement rural›Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural›Sous-section 2 : Offices de Corse›Paragraphe 1 : L'office du développement agricole et rural de Corse.›R112-26

Article R112-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 29

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 10 août 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires. Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée. Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

Articles cités dans le texte

Article R112-23

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R112-26 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

4ème chambre

DCA_24PA04824_20260513

13 mai 2026
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5ème chambre

DCA_22NT02967_20240423

23 avril 2024
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