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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre III : Les entreprises›Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Section II : Investissements›R385-6

Article R385-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 22 > 44

Code des assurances
En vigueurDepuis le 20 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.

Articles cités dans le texte

Article R343-1Article L310-3Article R385-11
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