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Codes de loi›Code des assurances›Partie réglementaire›Livre III : Les entreprises›Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire›Chapitre V : Règles financières et prudentielles›Section II : Investissements›R385-5

Article R385-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 22 > 44

Code des assurances
En vigueurDepuis le 20 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2. Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.

Articles cités dans le texte

Article R343-1Article R332-2Article R385-8Article R342-1
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