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Codes de loi›Code du patrimoine›Partie législative›LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique›L546-6

Article L546-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 06 > 36

Code du patrimoine
En vigueurDepuis le 1 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L546-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 1 - Chambre 3

6034b098d69fce9c83b2f024

18 octobre 2016
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