CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre IV : Les marchés›Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux›Chapitre Ier : Les chambres de compensation›L440-7

Article L440-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 04 > 25

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 3 janvier 2018
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

Articles cités dans le texte

Article L211-38

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article L440-7 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00745

26 juin 2012
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2016:CO10200

27 septembre 2016
CC

cr

6079a8bd9ba5988459c4ebb1

21 avril 1976
CA

Pôle 6 - Chambre 7

6036a7db7d675f499f1db1d1

17 septembre 2015
CA

Cabinet D

6825852a1f24bb9bc486444a

25 avril 2025
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG

ECLI:CEDH:001-248644

15 décembre 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L440-4SuivantArticle L440-8
← Retour au Code monétaire et financier