Texte de l'article
Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité : 1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est datée et signée par le requérant. Elle vaut conclusions.