Texte de l'article
Mentions au permis de navigation I. - Tout navire de plaisance à utilisation commerciale neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-11. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables. II. - Les navires exploités à la journée ne peuvent naviguer au-delà des limites de la troisième catégorie de navigation. III. - Mention du port-base est portée sur le permis de navigation. IV. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages nationaux uniquement comporte la mention "Navigation nationale exclusivement". V. - Le permis de navigation des navires exploités au cours de voyages internationaux comporte la mention "12 passagers max. lors des voyages internationaux".