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Codes de loi›Code de procédure civile›Annexes›Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.›Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.›ANNEXE, art. 42

Article ANNEXE, art. 42

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 75 > 72

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 septembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Articles cités dans le texte

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