CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
›
Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
›
Chapitre III : Coopération régionale
›
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
›
R7153-5
Article R7153-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 75 > 68
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 12 mai 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Précédent
Article R7153-4
Suivant
Article R7153-6
← Retour au Code général des collectivités territoriales