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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION›LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE›Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane›Chapitre III : Coopération régionale›Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane›R7153-5

Article R7153-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 75 > 68

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 12 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
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