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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.›Chapitre Ier : La computation des délais.›644

Article 644

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 74 > 71

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Articles cités dans le texte

Article 586

Décisions citant cet article

11 626 décisions liées

Décisions mentionnant Article 644 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200342

19 mars 2020
CC

comm

6079d3e69ba5988459c59b41

23 novembre 1999
CC

civ3

6137210ccd580146773f08fb

14 juin 1989
CC

civ3

60794d079ba5988459c47d6a

14 novembre 2002
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200508

11 avril 2019
CC

civ3

6137229ccd580146773ff162

10 janvier 1996
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