CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Article D4031-17

Article D4031-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 69 > 68

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction : 1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ; 2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 3 juin 2010→ 11 mai 2017
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 11 mai 2017

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article D4031-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02914

11 décembre 2018
TA

6ème chambre

DTA_2309392_20250923

23 septembre 2025
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01650

19 juin 2018
TA

Projets de loi liés

15 615 dossiers
Sénat

proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique

en_cours27 février 2025
Sénat

projet de loi relatif à l'adoption par ordonnances du code de la santé publique

en_cours13 juillet 2000

Doctrine & commentaires

3 articles
Isidore

Chapitre 17. Entre respect des libertés publiques et garantie de l’ordre public : l’évolution de la normativité en matière de laïcité

1 janvier 2015

Il est rare que des décisions de justice emballent le débat public, plus rare encore sont les cas où l’urgence semble commander de faire appel de la décision du juge devant le Parlement. C’est pourtant ce qui s’est produit au lendemain de la survenance de deux arrêts de la Cour de cassation, le 19 mars 2013, l’un relatif au licenciement d’une employée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l’autre concernant le licenciement de la directrice adjointe de la crèche Baby Loup...

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

← Retour au Code de la santé publique

12eme chambre

DTA_2316986_20260403

3 avril 2026
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01988

14 avril 2015
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du Livre V du code de la santé publique

adopte15 juin 1977
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales

adopte4 juin 1980
Sénat

projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique

adopte1 mars 1989
Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.