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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie réglementaire›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre II : L'Autorité des marchés financiers›Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers›Section 4 : Pouvoirs›Sous-section 5 : Sanctions›R621-41-4

Article R621-41-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 69 > 53

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions. Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix. Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte. La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur. La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.
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