Article R316-56 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R316-56
Article R316-56
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 67 > 13
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 11 mai 2017
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Texte de l'article
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
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