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Article R243-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 66 > 85

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance
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Texte de l'article

I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.

Articles cités dans le texte

Article R130-2Article L213-1

Décisions citant cet article

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Décisions mentionnant Article R243-6 — à vérifier avec chaque décision.

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