Texte de l'article
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.