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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.›Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.›Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.›Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.›R464-18

Article R464-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 64 > 19

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 septembre 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article R464-18 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01317

30 novembre 2010
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00802

28 juin 2011
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00584

13 mai 2011
CC

pl

ECLI:FR:CCASS:2010:PL12083

18 juin 2010
CC

pl

ECLI:FR:CCASS:2010:PL12081

18 juin 2010
CC

pl

ECLI:FR:CCASS:2010:PL12080

18 juin 2010
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