Article R272-76 · Code des juridictions financières — CodexAI
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Paragraphe 3 : Voies de recours.
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R272-76
Article R272-76
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 61 > 16
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
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Texte de l'article
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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