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Codes de loi›Code des postes et des communications électroniques›Article R20-44-4-3

Article R20-44-4-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 60 > 61

Code des postes et des communications électroniques
En vigueurDepuis le 7 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci. II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations. Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 7 mai 2017→ 3 septembre 2021
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En vigueurDepuis le 7 mai 2017→ 1 janvier 2999
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En vigueurDepuis le 7 mai 2017→ 1 janvier 2999

Décisions citant cet article

24 décisions liées

Décisions mentionnant Article R20-44-4-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20091918

4 juin 2009
CA

Conseil

CADA:20171156

27 avril 2017
TJ

Référés

695d746a75782d5f06016a84

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CA

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Chambre Prud'homale

6341139c58bc223e2e3f08b3

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69cd7af2cdc6046d47c8a382

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Chapitre 4. La science de la communication dans la relation médecin-patient

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