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R272-23
Article R272-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 58 > 50
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
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Texte de l'article
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
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