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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes›TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Section 2 : Organisation.›Sous-section 4 : Formations délibérantes›R272-23

Article R272-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 58 > 50

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
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