Article D262-101 · Code des juridictions financières — CodexAI
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CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
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Paragraphe 3 : Voies de recours
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D262-101
Article D262-101
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 57 > 73
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
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Texte de l'article
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
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