Article R15-33-60-8 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R15-33-60-8
Article R15-33-60-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 52 > 88
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 30 avril 2017
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Texte de l'article
Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.
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