Article R2362-7 · Code de la défense — CodexAI
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R2362-7
Article R2362-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 51 > 15
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 29 avril 2017
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Texte de l'article
Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
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