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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Quatrième partie : Professions de santé›Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale›Titre III : Organisation de la profession de pharmacien›Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.›L4231-9

Article L4231-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 50 > 66

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 29 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national.

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1 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4231-9 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4ème Chambre

DTA_2105014_20230330

30 mars 2023
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