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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre IV : Assistance médicale à la procréation›Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes›Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons›R2142-32

Article R2142-32

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 50 > 21

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 28 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé, à l'organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Articles cités dans le texte

Article R2142-33Article R1244-5
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