Texte de l'article
Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur. L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.