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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Section 1 : Règles générales d'occupation.›L2122-1-4

Article L2122-1-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 44 > 41

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 21 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.

Articles cités dans le texte

Article L2122-1

Décisions citant cet article

28 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2122-1-4 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_1808058_20230103

3 janvier 2023
TA

4ème chambre

DTA_2102668_20221229

29 décembre 2022
TA

1ère Chambre

DTA_2200278_20230504

4 mai 2023
CE

8ème et 3ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:491584.20250205

5 février 2025
CE

8ème et 3ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:498153.20250312

12 mars 2025
CE

8ème - 3ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000042133627

16 juillet 2020
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