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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie législative›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Section 1 : Règles générales d'occupation.›L2122-1-3

Article L2122-1-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 44 > 41

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 21 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ; 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ; 3° Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ; 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ; 5° Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1.

Articles cités dans le texte

Article L2122-1

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