Texte de l'article
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
réglementaire
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Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement n° 672/2010/UE
40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A
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Règlement UE n° 1230/2012
Règlement (CE) n° 661/2009
46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64
Règlement UE n° 1230/2012
(8)
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Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007
Règlement (CE) n° 79/2009
(20)
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Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 100
(1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (3) (Supprimé) (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre). - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE. (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T. (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71. (15) Si l'équipement est présent. (16) Pour les systèmes de protection frontale. (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016. (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE. (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE. (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement). (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. (22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .