CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code inconnu›Article 2

Article 2

Code inconnu
En vigueurDepuis le 20 avril 2017
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I. – En application des dispositions prévues par l'article 4 du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, les entreprises d'assurance sur la vie qui exercent la faculté de doter la provision collective de diversification différée fournissent annuellement et individuellement après la clôture de l'exercice par tout support durable à l'ensemble de leurs souscripteurs et de leurs adhérents concernés : 1° Une information présentant le rapport composé, au numérateur, de la différence entre, d'une part, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice et, d'autre part, cette même valeur, appréciée après application des dispositions de l'article premier du décret précité, et, au dénominateur, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice ; 2° Une information présentant le rapport, établi avant application des dispositions de l'article premier du décret précité, entre d'une part la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, et d'autre part la valeur du total de ces mêmes actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; 3° Une information présentant la différence entre le rapport déterminé au 2° et le même rapport, établi après application des dispositions de l'article premier du décret précité. II. – L'information mentionnée au I figure de manière apparente et distincte tant sur le site internet de l'entreprise d'assurance vie que dans le rapport annuel. Elle indique également le montant de la collecte des contrats qui comportent des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification au titre du dernier exercice.

Articles cités dans le texte

Article R343-11Article R343-9

Décisions citant cet article

1 937 275 décisions liées

Décisions mentionnant Article 2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

DTA_2415757_20241125

25 novembre 2024
TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2302412_20230512

12 mai 2023
CC

civ1

6079432c9ba5988459c41603

19 février 1974
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-214583

2 décembre 2021
CA

Cour d'Appel

6253c852bd3db21cbdd84e75

22 juin 2000
CE

7 / 8 SSR

CETAT:CETATEXT000007628400

26 juillet 1991
Voir toutes les décisions Créer une alerte
← Retour au Code inconnu