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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre VII : Le réexamen en matière civile›Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen›1031-18

Article 1031-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 27 > 59

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 15 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
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