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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre Ier : Dispositions communes›Titre III : Institutions›Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité›Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité›Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature›Paragraphe 2 : Fonctionnement›R134-27

Article R134-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 21 > 10

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 23 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection de la nature sur un ordre du jour qu'il détermine. Le conseil peut également se réunir à la demande de seize de ses membres.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R134-27 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201859

29 novembre 2012
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