Texte de l'article
Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016 Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ; Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; Vu l'article 46 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5424-22 et suivants visant à confier aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, la négociation des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit : Titre 1 er Chapitre 1 er Art. 1 er § 1 er § 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une fonction définie dans la liste précitée. Cette liste sera actualisée par décret pour tenir compte des arrêtés d'extension des accords conclus dans le cadre des négociations engagées dans les professions relevant de la présente annexe. La définition de ces domaines d'activité, aujourd'hui établie selon la nomenclature des activités françaises (NAF), sera déterminée selon les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) au plus tard le 1 er Les fonctions définies dans la liste précitée exercées par un ouvrier ou un technicien engagé dans une entreprise non pourvue d'un numéro IDCC mais identifiée par une liste annexée à la présente annexe ouvrent droit au bénéfice de la présente annexe au titre d'un contrat de travail à durée déterminée. Art. 2 - L'article 2 est modifié comme suit : Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte : • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; • d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ; • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. Chapitre 2 - Conditions d'attribution Art. 3 - L'article 3 est modifié comme suit : § 1 er er Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-35 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20% lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail. Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1 er (durée de travail mensuelle maximale / 20,8) x nombre de jours dans la période de référence au titre du mois considéré. Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7. Pour les réalisateurs (1) visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait journalier, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 12 heures par cachet ou forfait. § 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. § 3 - Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes : • de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ; • de maternité non visées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord interbranches conclu par les partenaires sociaux du secteur et au plus tard le 1 er (1) Le terme réalisateur mentionné dans les articles de la présente annexe se réfère aux seules fonctions des domaines d'activité signalées par un astérisque dans la liste jointe en annexe. • d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée visées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. • d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail. § 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles visées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1 er er § 5 - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies : - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ; - le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14, 15, 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. § 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l'article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X et à la régularisation du droit issu du rechargement. Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu. Art. 4 - L'article 4 est modifié comme suit : Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus; article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines géré pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) par la Caisse des dépôts et consignations ne doivent être : • ni titulaires d'une pension de vieillesse dite "pension normale", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ; • ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) er g) cet alinéa est supprimé. Art. 5 - L'article 5 est modifié comme suit : En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1 er Art. 6 - L'article 6 est supprimé. Art. 7 - L'article 7 est modifié comme suit : Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1 er Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens au titre d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence visée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement dûment agréé par arrêté pris en application de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation visée à l'article 3 § 1 er er Les heures d'enseignement ainsi prises en compte s'imputent sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions visées au 1 er Art. 8 - L'article 8 est modifié comme suit : § 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. § 2 -La période de 12 mois est allongée : a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2 e e c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1 er e d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ; e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ; f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail, lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ; g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L.1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ; h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ; i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ; j) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ; k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ; l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ; m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 à L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé. § 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé : a) a assisté un handicapé •· dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; •· et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'alinéa 1 er L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans. § 4 - La période de 12 mois est en outre allongée : a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ; b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise. L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans. Art. 9 - La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 8. Chapitre 3 - Période d'indemnisation Art. 10 - L'article 10 est modifié comme suit : § 1 er b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365 e La recherche de l'affiliation c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain : - de la date anniversaire correspondant au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ; - ou, de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire, l'allocataire exerce une activité dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X. Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire visée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail. d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire. e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire visée au c), à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter par écrit l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage : - justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou de l'annexe X au cours des dix dernières années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ; - justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens des articles 3 et 7, au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée. Si ces conditions sont remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes : • le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix pour bénéficier d'une telle clause. Le silence gardé ou la réponse de l'allocataire en dehors du délai imparti vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ; • le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ; • la date de début et de fin de la période d'indemnisation de 6 mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ; • le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ; • les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au plus tard au terme de la clause de rattrapage. Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de 6 mois lui est ouverte. Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits. La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé d'indemnisation et du délai d'attente, mentionnés au §3 de l'article 29 et à l'article 30. Les franchises visées aux §1 er Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail et au plus tard au terme de la période de 6 mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisé dans les conditions suivantes : • la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans le cas prévu à l'article 10 §1 er L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 est régularisée en tenant compte : • d'une part, de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et, • d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir. • la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables. Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de 6 mois, d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 au titre d'une fin de contrat de travail, l'indemnisation prend fin. f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unedic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant. g) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération. §2- Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits pour la période d'indemnisation restante, dès lors qu'il n'a pas renoncé à la dernière activité salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. § 3 - Le paragraphe 3 est supprimé. Art. 11 - L'article 11 est supprimé. Art. 12 - L'article 12 est remplacé par le texte suivant : § 1 er er § 2 - Par exception au § 1 er • être en cours d'indemnisation ; • justifier soit : • de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de 8 heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de 12 heures par jour de congé payé ; • à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, ce seuil de 9 000 heures peut être rempli en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'Assurance chômage, à 507 heures de travail au titre des annexes VIII et X ; • à défaut, de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ; • justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954. Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. Le Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé est supprimé Art. 13 à 20 - Ces articles sont supprimés. Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière Section 1 - Salaire de référence Art. 21 - L'article 21 est remplacé par le texte suivant : § 1 er § 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application de l'article 3§3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence (SAR) calculé comme suit : Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence § 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. Art. 22 - L'article 22 est modifié comme suit : § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13 e Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. § 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L.3121-35 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans la période de référence visée aux articles 3§1 er er D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application de l'article 21§2. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés. Section 2 - Allocation journalière Art. 23 - L'article 23 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante : AJ = A + B + C
A =
[AJ minimale (2) x (0,42 x SR ou SAR (jusqu'à 14 400€) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 14 400€)]
5 000
B =
[AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 720 heures)]
507 . C = AJ minimale x 0,40 NHT correspond au nombre d'heures travaillées au sens des articles 3 et 7 de la présente annexe ou de l'annexe X. En cas d'application de l'article 10§1 er • le diviseur de la branche A est égal au nombre d'heures exig