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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R6152-407

Article R6152-407

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 17 > 31

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 13 mars 2017
Légifrance

Texte de l'article

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article R. 6152-403, à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 26 juillet 2005→ 1 octobre 2010
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MODIFIEDepuis le 1 octobre 2010→ 12 octobre 2015
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MODIFIEDepuis le 12 octobre 2015→ 13 mars 2017
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En vigueurDepuis le 13 mars 2017

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6152-407 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a961

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a960

27 octobre 2017
CA

Pôle 5 - Chambre 2

6032f04771cec8642536a95f

27 octobre 2017
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