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Codes de loi›Code de justice administrative›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre VII : Le jugement›Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles›Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence›R775-14

Article R775-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 16 > 31

Code de justice administrative
En vigueurDepuis le 11 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Articles cités dans le texte

Article L483-5
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