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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Partie législative›Livre III : Aménagement foncier›Titre V : Projets d'intérêt majeur›L350-6

Article L350-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 11 > 61

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 2 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3. Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée à l'article L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent.

Articles cités dans le texte

Article L350-3Article L327-2Article L327-3

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article L350-6 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20170773

6 avril 2017
CA

TROISIEME CHAMBRE

642fb62ccece1704f57475c6

6 avril 2023
CE

CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2015:0521JUD001357609

21 mai 2015
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