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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances›Livre III : Lutte contre l'alcoolisme›Titre II : Boissons›Chapitre III : Publicité des boissons.›L3323-2

Article L3323-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 11 > 04

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 2 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes, sous réserve de l'article L. 3323-5-1 ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ; 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ; 6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ; 7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ; 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ; 9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Articles cités dans le texte

Article L3323-5Article L3323-4

Décisions citant cet article

40 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3323-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C100215

23 février 2012
CC

cr

6079a8e89ba5988459c4f2c0

19 décembre 2006
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000024566361

29 août 2011
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2012:CO01166

20 novembre 2012
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C110489

5 juillet 2017
CC

cr

6079a8789ba5988459c4d62d

3 novembre 2004
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