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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre X : Des frais de justice›Chapitre II : Tarif des frais›Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République›Paragraphe 1er : Des experts.›B : Dispositions spéciales›f) Psychologie légale›R120-2

Article R120-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 10 > 26

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

Articles cités dans le texte

Article L162-14Article D311-1Article L311-2

Décisions citant cet article

6 décisions liées

Décisions mentionnant Article R120-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01546

28 juin 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01547

28 juin 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01545

28 juin 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2008:CR00859

12 février 2008
CE

6ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2024:460057.20240909

9 septembre 2024
CE

Conseil d'État

CETAT:CETATEXT000008034039

15 décembre 2000
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