Article R6152-823 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6152-823
Article R6152-823
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 02 > 89
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 avril 2017
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Texte de l'article
Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
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