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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre IV : Administration générale de la santé›Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire›Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence›L1451-2

Article L1451-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 89 > 73

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 1 juillet 2018
Légifrance
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Texte de l'article

L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou d'offrir à ces personnes les avantages cités dans cet article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9. Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 est étendue aux liens avec les entreprises intervenant dans le domaine de compétence des autorités et organismes mentionnés au I de l'article L. 1451-1. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

Articles cités dans le texte

Article L1453-3Article L4113-13Article L1453-5Article L1451-1Article L1453-6

Décisions citant cet article

46 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1451-2 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01906

13 novembre 2013
CA

Pôle 6 - Chambre 2

642fb792cece1704f5747917

6 avril 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00729

7 avril 2016
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2021:437622.20211006

6 octobre 2021
TA

1ère Chambre

DTA_2102072_20230928

28 septembre 2023
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2009:SO02468

9 décembre 2009
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