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Codes de loi›Code inconnu›Article 221-II-2/22

Article 221-II-2/22

Code inconnu
En vigueurDepuis le 7 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Critères de conception applicables aux systèmes devant rester opérationnels à la suite d'un incendie. 1. Application. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.2, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article. 2. Objet. Le présent article a pour objet d'établir les critères de conception applicables aux systèmes qui sont tenus de rester opérationnels pour permettre de procéder de façon ordonnée à l'évacuation et à l'abandon d'un navire si le seuil de gravité de l'accident, tel que défini à l'article 221-II-2/21.3, est dépassé. 3. Systèmes (*). 3.1. Les systèmes suivants doivent être disposés et séparés de manière à rester opérationnels au cas où une tranche verticale principale deviendrait inutilisable en raison d'un incendie : .1 collecteur principal d'incendie ; .2 communications internes (nécessaires pour faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et requises pour l'information et l'évacuation des passagers et de l'équipage) ; .3 moyens de communications externes ; .4 circuits d'assèchement des cales pour en évacuer l'eau résultant des opérations de lutte contre l'incendie ; .5 éclairage le long des échappées, aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement dans les engins de sauvetage ; et .6 des systèmes d'aide à l'évacuation doivent être disponibles. 3.2. Les systèmes susmentionnés doivent être capables de fonctionner pendant 3 heures au moins étant entendu que, hormis la tranche verticale principale rendue inutilisable, aucune autre zone ne doit avoir subi une avarie. Ces systèmes ne sont pas tenus de rester opérationnels à l'intérieur des zones verticales principales rendues inutilisables. 3.3. Le câblage et les tuyautages se trouvant à l'intérieur d'un trunk construit conformément à la norme A-60 doivent être considérés comme restant intacts et étant utilisables quand ils traversent la tranche verticale principale inutilisable aux fins de l'application du paragraphe 3.1. Un degré de protection équivalent pour le câblage et les tuyautages peut être approuvé par l'administration. (*) Se reporter aux Normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC.1/Circ.1214).

Décisions citant cet article

5 361 décisions liées

Décisions mentionnant Article 221-II-2/22 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ere Chambre Section 1

6a0e942bcdc6046d4764da02

20 mai 2026
CC

cr

613726a8cd58014677427790

14 mars 2007
CC

cr

6137263fcd5801467742414c

31 mai 2006
CC

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civ1

ECLI:FR:CCASS:2021:C100722

17 novembre 2021
CC

cr

613725ebcd580146774218ae

24 octobre 2000
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