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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R557-5-1

Article R557-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 85 > 26

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 31 décembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

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MODIFIEDepuis le 4 juillet 2015→ 31 décembre 2016
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