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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre›Partie réglementaire (nouvelle)›Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre II : Organisation administrative et financière›Section 1 : Le conseil d'administration et les commissions›R612-7

Article R612-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 81 > 98

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration. Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article R. 612-1 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.

Articles cités dans le texte

Article R612-1

Décisions citant cet article

16 décisions liées

Décisions mentionnant Article R612-7 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de VERSAILLES

DTA_2304614_20230628

28 juin 2023
TA

6ème chambre

DTA_2201085_20230928

28 septembre 2023
TA

4ème Chambre

DTA_2104306_20230105

5 janvier 2023
CAA

Cour administrative d'appel de Paris

ORCA_25PA01098_20250328

28 mars 2025
TA

5ème Chambre (JU)

DTA_2406687_20260121

21 janvier 2026
TA

1ère Chambre

DTA_2300987_20250306

6 mars 2025
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