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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article R311-1

Article R311-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 81 > 89

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; 2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ; 3° Avoir reçu une blessure de guerre. Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.

Projets de loi liés

15 884 dossiers
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projet de loi modifiant les articles L. 417 et L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Doctrine & commentaires

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