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Codes de loi›Code des douanes›Titre XII : Contentieux et recouvrement›Chapitre II : Poursuites et recouvrement›Section 2 : Recouvrement.›345

Article 345

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 81 > 72

Code des douanes
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Articles cités dans le texte

Article 346Article L212-1

Décisions citant cet article

7 581 décisions liées

Décisions mentionnant Article 345 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00042

15 janvier 2013
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01058

21 octobre 2008
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00971

27 octobre 2009
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00842

11 septembre 2012
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00046

15 janvier 2013
CA

1ère Chambre

616294d7db5ccebfe3f3a668

12 septembre 2013
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