CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›TITRE III : LE TRANSPORT›Chapitre Ier : Le transport par navire›D631-9

Article D631-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 77 > 15

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 31 décembre 2016
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les groupements d'assujettis mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis les ayant mandatés, les noms des armateurs ou groupements d'armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état. Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français. En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.

Articles cités dans le texte

Article L631-1

Décisions citant cet article

1 393 décisions liées

Décisions mentionnant Article D631-9 — à vérifier avec chaque décision.

TCOM

PROCEDURES COLLECTIVES

69c86768cdc6046d475834ef

22 octobre 2025
TCOM

Chambre 04

697a4a3fcdc6046d470203e6

14 janvier 2026
TCOM

PCL - Chambre du Conseil

69a1db63cdc6046d47f4041f

1 avril 2025
TCOM

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3

69aff5d0cdc6046d472378d7

17 octobre 2025
TCOM

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00

69bbb9b1cdc6046d472f5561

1 avril 2025
TCOM

chambre 01

6a047933cdc6046d4797344f

11 mai 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle D631-8SuivantArticle D641-10
← Retour au Code de l'énergie