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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre›Partie réglementaire (nouvelle)›Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Ier : Dispositions communes›Section 3 : Frais de transports›D211-13

Article D211-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 77 > 07

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

Décisions citant cet article

1 302 décisions liées

Décisions mentionnant Article D211-13 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253c955bd3db21cbdd87f7c

12 janvier 2006
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2009:C200012

8 janvier 2009
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200638

12 avril 2012
CC

cr

6137256acd5801467741d850

13 mars 1996
CC

cr

613725c3cd58014677420542

12 octobre 1999
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C200303

3 mars 2016
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