Texte de l'article
Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux : 1° Aux services actifs de la sûreté nationale ; 2° Aux services actifs de la préfecture de police ; 3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.